Adoptions par la Nation et décès de militaires
Adoptions par la Nation (1918-1946)
L'institution des pupilles de la Nation a été créée, à la fin de la Première Guerre mondiale, par la loi du 27 juillet 1917. Son but était d'apporter une protection morale et matérielle, jusqu’à leur majorité, aux nombreux orphelins de guerre et enfants de mutilés ou d'invalides.
Les pupilles de la Nation sont :
1. Les orphelins de moins de 21 ans dont le père, la mère ou le soutien de famille :
- a été tué à l'ennemi (ou sur un théâtre d’opérations extérieures) ;
- est mort de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées du fait de la guerre ;
- est dans l'impossibilité de pourvoir à ses obligations et charges de famille par suite des blessures et maladies reçues, contractées ou aggravées du fait de la guerre.
2. Les enfants nés avant la fin des opérations effectuées sur un théâtre d'opérations de guerre défini par arrêté, ou dans les 300 jours qui auront suivi leur cessation, lorsque le père ou le soutien de famille se trouve, en raison de blessures reçues ou de maladies contractées au cours de ces opérations, dans l'incapacité de pourvoir à ses obligations et à ses charges de famille.
3. Les enfants et jeunes de moins de 21 ans eux-mêmes victimes de guerre.
A noter : tous les dossiers des pupilles de la Nation pour la période allant de 1918 à 1940 ont disparu en 1974 dans l'incendie du Fort de Montlignon, seuls les jugements sont consultables en salle de lecture.
Jugements déclaratifs de décès de militaires (1920-1926)
Le jugement déclaratif de décès (ou déclaration judiciaire de décès) est une disposition mise en oeuvre d'une part, lorsqu'une personne a disparu dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger et que son corps n'a pu être retrouvé, et d'autre part, lorsque le décès est certain mais que le corps n'a pu être retrouvé ou examiné. La requête est présentée au tribunal de grande instance du lieu de la mort ou de la disparition, si celle-ci s'est produite sur un territoire relevant de l'autorité de la France, sinon au tribunal du domicile ou de la dernière résidence du défunt ou du disparu ou, à défaut, au tribunal du lieu du port d'attache de l'aéronef ou du bâtiment qui le transportait ; à défaut de tout autre, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
Lorsque le décès est déclaré dans ce cadre, la date en est fixée en tenant compte des circonstances de la disparition. En l'absence de toute autre indication, elle est fixée au jour de la disparition, c'est-à-dire, en pratique, au jour des dernières nouvelles.